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Un droit d’hébergement peut être refusé au parent exerçant l’autorité parentale sans motif grave

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge aux affaires familiales peut accorder à l’autre parent un droit de visite simple si l’intérêt de l’enfant le commande et sans avoir à caractériser de motif grave pour exclure un droit d’hébergement.

Cass. 1e civ. 16-11-2022 n° 21-11.528 F-B


Par Julie LABASSE
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©Gettyimages

Deux parents se séparent et un juge aux affaires familiales fixe la résidence de leur enfant, adolescente, chez la mère. Il octroie au père un droit de visite limité à deux heures le samedi des semaines impaires mais lui refuse un droit d’hébergement. Celui-ci se pourvoit en cassation, estimant qu’un droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves, motifs que les juges du fond n’ont pas caractérisés selon lui.

Rejet de la Cour de cassation. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, lequel peut prendre, dans l'intérêt de l'enfant, la forme d'un droit de visite simple sans hébergement.

Il n’est pas tenu de constater des motifs graves dès lors qu'il ne refuse pas tout droit de visite.

En l’espèce, la cour d’appel a souverainement retenu que :

  • le père ne rapportait pas la preuve d'avoir été empêché d'exercer son droit de visite et d'hébergement et ne prétendait d'ailleurs pas même avoir tenté de le faire ;

  • l'adolescente avait expliqué ne plus vouloir rencontrer son père dans la mesure où des visites récentes, exercées après plusieurs années sans rencontre, se seraient mal passées ;

  • les modalités d'un droit de visite simple étaient adaptées à une reprise de contact en l'état d'une longue interruption des séjours chez le père.

Elle a donc légalement justifié sa décision.

A noter :

C’est un revirement partiel de jurisprudence.

Jusqu’ici, la Cour de cassation considérait qu’il fallait un motif grave tenant à l’intérêt de l’enfant pour supprimer le droit de visite et d’hébergement (Cass. 1e civ. 14-3-2006 n° 04-19.527 FS-PBI). Elle adoptait la même solution pour le limiter à un simple droit de visite (Cass. 1e civ. 9-2-2011 n° 09-12.119 F-D ; Cass. 1e civ. 9-11-2016 n°15-20.610 F-D). Dans ces affaires, elle a statué au visa notamment des articles 373-2-8 et 373-2-1. Ce dernier texte, qui vise le cas de l’exercice unilatéral de l'autorité parentale, a aussi été appliqué au cas d’exercice conjoint, comme en témoignent les décisions précitées. Dans notre espèce, le demandeur au pourvoi, titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, se revendiquait de cette jurisprudence.

Mais la Cour de cassation modifie sa position en statuant au visa de l’article 373-2-9, al. 3 (l’arrêt vise l'article 373-9 mais il s’agit manifestement d’une erreur matérielle). Cette disposition prévoit que le juge statue sur les modalités du droit de visite du parent lorsqu’il fixe la résidence de l’enfant chez l’autre parent. Elle autorise, selon les Hauts Magistrats, l’attribution d’un droit de simple visite sans hébergement si tel est l'intérêt de l'enfant, sans qu’il soit besoin de caractériser un motif grave. Il faut dire que la suite de l’alinéa 3 n’exige pas de motif grave pour décider de la médiatisation du droit de visite, le recours à un espace de rencontre étant admis « lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ».

En pratique, la Cour de cassation instaure donc une gradation dans les motifs selon l’ampleur des restrictions décidées : l’intérêt de l’enfant suffit à justifier un droit de visite simple quand un motif grave est nécessaire pour supprimer tout droit de visite et d’hébergement.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne