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Utilisation frauduleuse d’une carte de paiement : exemple de négligence grave de l’utilisateur

Le titulaire d’une carte de paiement doit prendre toutes mesures pour sécuriser le code confidentiel. Il a manqué à cette obligation lorsque des opérations avec composition du code ont été réalisées, en l’absence d’infraction pénale.

Cass. com. 31-5-2016 n° 14-29.906


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En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol d’une carte de paiement, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à l’obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ou à l’obligation d’informer la banque dès la connaissance de la perte, du vol ou du détournement (C. mon. fin. art. L 133-19, IV).

Après avoir découvert, à la lecture de son relevé de compte, que certaines opérations de paiement, s'élevant au total à près de 3 500 €, n'ont pas été réalisées par lui, le titulaire d'une carte de paiement dépose plainte et demande à la banque de lui rembourser les sommes débitées, selon lui, à son insu.

Il n’est pas fait droit à cette demande car le titulaire de la carte a commis une négligence grave au sens des dispositions précitées :

- les opérations litigieuses ont toutes été effectuées, sur une brève période de quinze jours et à de multiples reprises, au moyen de la carte, avec composition du code confidentiel à chaque fois ;

- à la suite du dépôt de plainte, aucune infraction pénale n'a été mise en évidence et le titulaire de la carte ne précise d'ailleurs pas, à propos des opérations de retrait d'espèces à des distributeurs automatiques de billets équipés de caméras de surveillance, si une exploitation des données filmées a eu lieu ;

- aucune  anomalie du « fonctionnement bancaire » n'a été établie.

Sophie CLAUDE-FENDT

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne