Le paiement de la rémunération est en principe effectué une fois par mois (C. trav. art. L3242-1).
Cela n'empêche pas l'employeur de verser certaines rémunérations selon une périodicité différente, la Cour de cassation jugeant que ces dispositions ne peuvent pas être invoquées pour les éléments de la rémunération qui, en raison de leur mode d'acquisition, constituent une créance subordonnée à une condition ou affectée d'un terme (Cass. soc. 25-2-1988 n° 84-41.288). Ainsi en est-il, par exemple, des gratifications annuelles (Cass. soc. 18-6-1981 n° 79-15.641), du règlement d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, habituellement effectué après clôture de l'exercice annuel (Cass. soc. 25-2-1988 n° 84-41.288), ou de commissions dont le délai d'acquisition n'est pas écoulé, si bien que la créance du salarié n'est ni certaine ni liquide ni exigible (Cass. soc. 22-5-2002 n° 00-41.876).
Dans la présente affaire, l'employeur différait le paiement au mois suivant de diverses primes, telles que primes de nuit, primes d'astreinte, primes de dimanche et jour férié, ou encore la rémunération des heures supplémentaires ou heures complémentaires. Ces sommes ne répondent pas à la définition jurisprudentielle des éléments de rémunération dont le paiement peut être plus espacé qu'une fois par mois. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont jugé que la décision de l'employeur d'en reporter le paiement alors qu'ils étaient exigibles à la date de paiement du salaire était illicite.
L'employeur doit ainsi payer aux salariés l'intégralité des accessoires de salaire en même temps que le salaire de base du mois au cours duquel est né le droit à ces accessoires.
La Cour de cassation revient ainsi sur la solution adoptée dans un arrêt ancien et isolé, ayant admis que le paiement des heures supplémentaires et jours fériés avec un décalage dans le temps résultant de l'organisation du service de paie et de la pratique en vigueur dans l'entreprise ne constituait pas un manquement de l'employeur à ses obligations (Cass. soc. 7-4-1999 n° 96-45.601).
Claire MAUGIN
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social n° 70750