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Le régime de protection des alignements d’arbres précisé et renforcé par la loi 3DS

La loi « 3DS » précise et renforce le régime de protection des allées et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication prévu à l’article L 350-3 du Code de l’environnement. Ces nouvelles mesures s’appliqueront à compter du 1er avril 2022.

Loi 3DS 2022-217 du 21-2-2022 art. 194 : JO 22 texte n° 3


Par Fabienne DE BEAUFORT
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©Lefebvre-Dalloz

Les allées et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication font l'objet d'une protection permettant leur maintien et leur renouvellement, ainsi qu’une mise en valeur spécifique (C. envir. art. L 350-3, al. 1). Ainsi, il est interdit d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres. Il existe toutefois quelques dérogations : danger pour la sécurité, esthétique ne pouvant plus être assurée, autorisation administrative dérogatoire pour les besoins de projets de construction (C. envir. art. L 350-3, al. 2 et 3).

Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur (C. envir. art. L 350-3, dernier al.).

Le régime de protection des alignements d’arbres soulevant de nombreuses difficultés d’application, du fait de l’imprécision de l’article L 350-3 du Code de l’environnement, la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite « loi 3DS » l’a précisé et renforcé. Elle élargit la protection à toutes les voies ouvertes à la circulation publique, y compris les voies privées. Par ailleurs, elle prévoit que, lorsque l’abattage est justifié par un danger sécuritaire ou phytosanitaire, une étude phytosanitaire justifiant le mauvais état de santé de l’arbre doit être jointe à la déclaration préalable déposée en préfecture afin de vérifier la réalité du motif invoqué. Actuellement, l’article L350-3 ne prévoit pas de sanction spécifique en cas d’atteinte non justifiée à un alignement d’arbres. La loi 3DS précise qu’un décret en Conseil d’État détaillera les conditions d’application de l’article L 350-3 et mettra en place un dispositif de sanctions pénales.

Enfin, les mesures de compensation aux atteintes aux alignements d’arbres devront être mises en œuvre à proximité des alignements d’arbres concernés et dans un délai raisonnable.

L’ensemble de ces mesures sera applicable aux demandes de porter atteinte aux alignements d’arbres déposées à compter du 1er avril 2022.

A noter :

La loi 3DS prévoit que, lorsqu’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements nécessite l’obtention d’une autorisation environnementale et l’abattage d’arbres, l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L 350-3 (C. envir. art. L 181-2, I-15° issu de la loi 3DS art. 194, II-1°). Bien sûr, l’autorisation environnementale ne pourra être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent le respect des conditions permettant la délivrance de l'autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres (C. envir. art. L 181-3, II-12° issu de la loi 3DS art. 194, II-2°).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne