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Personne physique caution d'un prêt immobilier accordé à une SCI : non bénéfice de la prescription biennale

La personne physique qui se porte caution d'un prêt immobilier accordé à une SCI ne bénéficie pas de la prescription biennale prévue par l’article L 218-2 du Code de la consommation, la banque ne lui ayant fourni aucun service financier.

Cass. 1e civ. 6-9-2017 no 16-15.331 F-PB


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En 2007, une banque consent par acte notarié un prêt immobilier à une SCI constituée par des époux pour l’achat d’une propriété à usage d’habitation. Le prêt est garanti par le cautionnement solidaire des époux. A la suite de plusieurs incidents de paiement, la banque prononce la déchéance du terme en janvier 2011, puis assigne en septembre de la même année les cautions en paiement du solde.

Les cautions contestent. Elles considèrent qu’en application de l’article L 137-2 du Code de la consommation (devenu L 218-2), l’action en paiement de la banque est prescrite, l’assignation ayant été délivrée aux défendeurs plus de 2 ans après le premier incident de paiement non régularisé par la SCI. Cet article, on le rappelle, précise que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans.

La Cour d’appel ne suit pas leur raisonnement. Elle retient que c’est la SCI, personne morale, qui bénéficie du service financier de la banque et non les cautions, personnes physiques, qui fournissent une garantie à la banque. L’action engagée par la banque ne se prescrit donc pas par 2 ans mais par 5 ans conformément aux dispositions de l’article 2244 du Code civil.

La Cour de cassation confirme.

Olivier DESUMEUR

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoine n° 8569

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne