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Loi Climat : une nouvelle mission pour les experts-comptables de CSE

Depuis la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat), publiée le 24-8-2021, la préservation de l’environnement est devenue une attribution du comité social et économique de l’entreprise d’au moins 50 salariés.

Loi 2021-1104 du 22-8-2021 art. 40 et 41, JO du 24


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©iStock

Tenir compte des impacts environnementaux

Depuis le 25-8-2021, le CSE de l’entreprise d’au moins 50 salariés, s’il existe, doit prendre en compte les conséquences environnementales dans les décisions concernant la gestion et l’évolution économique et financière de l’entreprise, l’organisation du travail, la formation professionnelle et les techniques de production, pour assurer l’expression collective des salariés (C. trav. art. L 2312-8, I).

Consultations ponctuelles du CSE

Dans le cadre de ses attributions, le CSE doit être informé et consulté, préalablement à la décision de l’employeur, sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (C. trav. art. L 2312-8, II).

Depuis le 25-8-2021, le CSE doit être informé et consulté sur les conséquences environnementales de ces mesures relatives à l’organisation, à la gestion et à la marche générale de l’entreprise (C. trav. art. L 2312-8, III).

Ainsi, chaque consultation du CSE doit exposer l’impact environnemental de la mesure envisagée.

Consultations récurrentes du CSE

Le CSE des entreprises d’au moins 50 salariés doit être consulté, de façon périodique, sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (C. trav. art. L 2312-17 et L 2312-22). Depuis le 25-8-2021, au cours de ces consultations récurrentes, le CSE doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (C. trav. art. L 2312-17, al. 5 et L 2312-22, al. 5).

Bon à savoir :

La mission de l’expert-comptable du CSE doit porter, depuis le 25-8-2021, également sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental dans le cadre des consultations récurrentes (C. trav. art. L 2315-87-1 nouveau, L 2315-89 et L 2315-91-1 nouveau).

L’employeur doit désormais intégrer obligatoirement l’impact environnemental dans le cadre des consultations préalables ponctuelles et récurrentes du CSE.

Deux évolutions pour la BDES

Nouvelle appellation

L’employeur doit mettre à la disposition du CSE une base de données économiques et sociales (BDES) qui rassemble les informations nécessaires aux consultations et les informations récurrentes du CSE. Depuis le 25-8-2021, cette base s’appelle la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) (C. trav. art. L 2312-18, L 2312-21 et L 2312-23).

Nouveau thème

Un nouveau thème, intitulé « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » est ajouté aux thèmes existants de la BDESE conventionnelle, c’est-à-dire mise en place par accord d’entreprise (C. trav. art. L 2312-21) ou de la BDESE supplétive, mise en place en l’absence d’accord d’entreprise (C. trav. art. L 2312-36).

En pratique

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la BDESE doit donc comporter au moins les dix thèmes suivants : l’investissement social, les investissements matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (C. trav. art. L 2312-21, al. 4, L 2312-36, 10°, R 2312-8 et R 2312-10). Dans les entreprises de 300 salariés et plus, la BDESE comprend également ces thèmes, mais son contenu est plus conséquent (C. trav. art. R 2312-9).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne