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L’employeur qui applique à tort la déduction forfaitaire spécifique cause un préjudice aux salariés

Les personnels navigants commerciaux, ne relevant pas du champ de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels applicable sur l'assiette des cotisations, subissent un préjudice si la compagnie aérienne qui les emploie met en place une telle déduction.

Cass. soc. 2-6-2021 n° 20-12.578 FS-P, M. c/ Sté Air Corsica


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©iStock

Des personnels navigants commerciaux ont demandé le paiement de dommages-intérêts à leur employeur en réparation du préjudice subi pour l’application illicite de la déduction forfaitaire spécifique de 30 % pour frais professionnels sur l’assiette des cotisations sociales.

L’employeur fait grief à la cour d’appel de l’avoir condamné à un tel paiement au motif notamment qu’il avait appliqué la déduction forfaitaire spécifique conformément aux instructions données par les autorités fiscales et sociales, après consultation des représentants du personnel.

Pour la Cour de cassation, qui approuve la décision des juges du fond, les personnels navigants commerciaux, n’appartenant pas à la liste des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du CGI, ne relèvent pas du champ de la déduction forfaitaire spécifique. Dès lors, la compagnie aérienne qui met en place une telle déduction manque à ses obligations dans l’exécution du contrat de travail, peu important qu’elle ait suivi l’avis des autorités fiscales et sociales ou des représentants du personnel.

Ayant constaté une incidence négative sur les droits sociaux des salariés résultant de l’application injustifiée par l’employeur de cette déduction, la cour d'appel a estimé que la compagnie aérienne avait causé aux salariés un préjudice, dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite.

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Il est de principe que les textes offrant la possibilité à l’employeur de pratiquer une telle déduction (au cas présent l’article 9 de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005) sont d’interprétation stricte et ne peuvent pas être étendus aux personnels qui ne sont pas concernés (Cass. 2e civ. 14-2-2013 n° 12-13.656 FS-PB).

Tel est le cas des personnels navigants commerciaux qui ne font pas partie des professions visées par l’article 5 de l’annexe IV du CGI, pour lesquelles la déduction est autorisée et auquel renvoie l’arrêté.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne