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La date de la réception tacite des travaux peut être la date d’encaissement du dernier chèque

À défaut d’autre preuve apportée par le maître de l’ouvrage, la date d’encaissement par l’entreprise du chèque valant solde des travaux constitue la date de paiement permettant de fixer la date de la réception tacite.

Cass. 3e civ. 1-4-2021 n° 19-25.563 FS-P, Sté La Maison du treizième c/ Sté Allianz IARD


Par Julie LABASSE

Une société fait réaliser des travaux d’étanchéité de la toiture de locaux loués. Le locataire se plaint d’infiltrations. Condamnée à procéder aux travaux de reprise, la société assigne l’entrepreneur en responsabilité civile décennale (RCD) et en responsabilité de droit commun, ainsi que son assureur RCD. Les parties sont en désaccord sur la date à retenir pour la réception tacite. La cour d’appel retient la date d’encaissement du chèque par l’entreprise, de sorte que les désordres sont antérieurs à la réception et que la garantie RCD n’est pas due. La société estime au contraire qu’il faut retenir la date d’émission du chèque.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour que la date de la réception soit fixée à la date d’émission du chèque, il faut que le maître de l’ouvrage prouve la date à laquelle il s’est séparé du chèque. À défaut d’apporter cette preuve, c’est la date d’encaissement du chèque qui constitue la date de la réception tacite. La seule mention figurant sur le tableau récapitulatif des règlements de la société ne suffit pas.

A noter :

La date de la réception conditionnait la prise en charge des désordres par l’assureur RCD. Le débat portait sur la date de la réception tacite, dont le principe était convenu entre les parties. La réception tacite implique une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux. Dans les marchés privés, la prise de possession et le paiement de l’intégralité des travaux font présumer l’existence d’une réception tacite (Cass. 3e civ. 30-1-2019 n° 18-10.197 FS-PBI : BPIM 2/19 inf. 110), ce que rappelle l’arrêt. Elle doit être datée pour déterminer si les désordres lui sont ou non postérieurs, sous l’appréciation des juges du fond. Ils retiennent parfois la date d’entrée dans les lieux, donc de la prise de possession (Cass. 3e civ. 16-2-2005 n° 03-16.880 : Bull. civ. III n° 36). En l’espèce, la cour d’appel a exercé son pouvoir souverain d’appréciation et a retenu la date du paiement en datant la réception, au vu des circonstances de l’espèce, à la date d’encaissement du chèque. L’arrêt ne précise pas si la prise en compte de la date du paiement plutôt que celle de la prise de possession relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne