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Convention de forfait illicite ne rime pas toujours avec travail dissimulé

A elle seule, l’application d’une convention de forfait illicite n'établit pas le travail dissimulé et ne donne pas au salarié droit à l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire.


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Lorsqu’une convention de forfait annuel en heures ou en jours est illicite, le salarié peut notamment réclamer le paiement des heures supplémentaires réalisées. Le non-paiement intentionnel de ces heures peut même caractériser la dissimulation d’emploi salarié par mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement exercé. Dans ce cas, si le contrat de travail a pris fin, le salarié peut obtenir du juge prud’homal une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, conformément à l’article L 8223-1 du Code du travail.

Comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2015, la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’est possible que si ce dernier a volontairement cherché à dissimuler les heures de travail réellement effectuées.

En l’espèce, les juges du fond avaient estimé l’élément intentionnel établi du fait de l’application par l’employeur d’une convention de forfait issue d’un accord d’entreprise contraire aux dispositions d’ordre public. En effet, cet accord prévoyait un nombre d’heures annuelles supérieur au plafond légal de 1 607 heures et ne fixait pas les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail.

Cette solution est censurée par la Cour de cassation : le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut pas se déduire de la seule application par l’employeur d’une convention de forfait illicite.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne