En allant récupérer son véhicule dans un parc de stationnement souterrain, une cliente glisse sur une flaque d’huile et se fracture le coude. Elle poursuit alors en justice l’exploitant du parc en vue d’obtenir indemnisation de son préjudice, soutenant qu'il avait engagé sa responsabilité extracontractuelle (C. civ. art. 1240 et 1242 ; ex-art. 1382 et 1384).
Cette demande est rejetée. La victime marchait dans le parc de stationnement pour y reprendre son véhicule, lorsqu'elle a chuté sur une flaque d'huile ; l'exploitant était tenu d'une obligation de sécurité de moyens, obligation relevant de la responsabilité contractuelle. Il lui incombait de mettre à la disposition des usagers un sol en bon état d’entretien leur permettant de circuler sans risque anormal.
En l'espèce, l’exploitant n’avait pas commis de faute dès lors qu’il avait pris le soin de faire poser des peintures époxydiques épaisses conférant au sol une « antiglissance » pour les piétons, sans rendre l’entretien difficile. Il avait, par ailleurs, conclu un contrat de nettoyage avec une société spécialisée, contrat qui prévoyait l’intervention quotidienne mécanique de six agents qualifiés de 2 à 10 heures et de 15 à 17 heures, outre un nettoyage si nécessaire, portant sur les voies d’entrée et de sortie, ainsi que sur les passages réservés aux piétons, matérialisés par une couleur différente de celles des voies de circulation.
A noter : 1. La victime de la chute soutenait que son préjudice corporel devait être indemnisé sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle : elle pensait que, sur ce fondement, la responsabilité de l'exploitant du parking serait plus aisément retenue car il existe une présomption de faute à l'encontre du gardien de la chose.
La Cour de cassation valide au contraire l'application par les juges du fond des règles de la responsabilité contractuelle à cette espèce. Garer son véhicule dans un parc de stationnement moyennant paiement (prestation contractuelle) nécessite de marcher dans le parc quand on laisse puis reprend son véhicule.
2. Les tribunaux mettent une obligation de sécurité à la charge des prestataires de services, l’obligation étant de moyens ou de résultat selon que le client joue ou non un rôle actif dans la prestation.
Ainsi, l’exploitant d'une piste de ski est tenu d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard des usagers de la piste (Cass. 1e civ. 3-7-2013 n° 12-14.216 F-D : RJDA 12/13 n° 1056) mais l’exploitant du télésiège est tenu à une obligation de sécurité de résultat pendant le trajet de ces usagers sur le télésiège (Cass. 1e civ. 11-6-2002 n° 00-10.415 FS-PB : RJDA 12/02 n° 1334). Un arrêt ancien a également retenu que l’exploitant d’un parc de stationnement était tenu d’une obligation de sécurité de résultat s’agissant de la barrière d’entrée et de sortie des véhicules (Cass. 1e civ. 29-1-1991 n° 183 : RJDA 5/91 n° 382).
En cas d'obligation de moyens, le prestataire est tenu de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour que son client obtienne satisfaction. Si le prestataire a fait le nécessaire, sa responsabilité ne peut pas être retenue. Tel était le cas en l’espèce.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 75220
Vanessa VELIN