La Cour de cassation a jugé en 2014 que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que de celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail (Cass. soc. 20-5-2014 n° 12-29.142 FS-PB : RJS 7/14 n° 577).
Concernant la rémunération des dirigeants, la Cour de cassation vient de préciser que seule la rémunération du mandat social peut être exclue. En conséquence, les salaires versés aux dirigeants titulaires d’un contrat de travail doivent être inclus.
La solution est transposable au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise, celle-ci étant calculée sur une masse salariale identique à celle servant de base au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles (Cass. soc. 9-7-2014 n° 13-17.470 FS-PB : RJS 10/14 n° 702 ; Cass. soc. 31-5-2016 n° 14-25.042 FS-PB : RJS 8-9/16 n° 571
Valérie MAINDRON
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social no 9040