Par un arrêt du 14 avril 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a jugé qu'un terrain constructible supportant des panneaux publicitaires ancrés au sol doit être qualifié de terrain à bâtir et non de terrain bâti eu égard au caractère démontable de ces panneaux.
En refusant d'admettre le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt, le Conseil d'État confirme implicitement la solution retenue par la cour administrative d'appel de Toulouse selon laquelle un panneau publicitaire ne saurait, au regard de son caractère démontable, être regardé comme une construction incorporée au sol au sens de la directive TVA. Ainsi, la présence sur un terrain d'un panneau publicitaire ne peut pas, à elle seule, exclure la qualification de « terrain à bâtir » au sens de l’article 257, I-2-1° du CGI, dès lors que, comme le précise le rapporteur public dans ses conclusions, un panneau publicitaire, dont l'implantation ne nécessite aucune autorisation d'urbanisme, ne saurait être qualifiée de « construction » et conférer au terrain qui le supporte la qualification de « terrain bâti ».