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L'imposition établie à partir des éléments déclarés ne relève pas de la procédure contradictoire

Le contribuable imposé conformément aux déclarations qu'il a lui-même souscrites ne peut pas reprocher à l'administration de ne pas avoir utilisé la procédure de rectification contradictoire.

CE 8e-9e ch. 19-9-2016 n° 388899


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La procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L 55 du LPF doit être suivie dans tous les cas où l'administration, ayant constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul des impôts, désire apporter des rectifications aux déclarations des contribuables. En revanche, l'administration n'est pas tenue de mettre en œuvre cette procédure lorsqu'elle impose un contribuable conformément aux déclarations qu'il a souscrites (CE 12-2-1988 n° 335399).

Dans la présente affaire, un couple de ressortissants français résidents de Monaco a été assujetti aux prélèvements sociaux sur ses revenus de patrimoine, l'administration ayant considéré, au vu de la déclaration souscrite par les époux, qu'ils étaient domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI, la prépondérance de leurs revenus de source française révélant que le centre de leurs intérêts économiques se situait en France.

Pour la cour administrative d'appel de Marseille, cette imposition constitue la conséquence du dépôt de la déclaration que les contribuables français résidents de Monaco sont légalement tenus de souscrire ; elle n'est donc subordonnée ni à la mise en œuvre par l’administration de la procédure de rectification contradictoire ni à l'exercice de son droit de contrôle en application des articles L 10 et suivants du LPF. Cette position est validée par le Conseil d'Etat.

A noter : La présente décision apporte un éclairage nouveau au principe posé par le Conseil d'Etat en 1988. L’administration peut, en effet, à partir des seuls éléments portés dans la déclaration d'ensemble des revenus que le contribuable Français résidant à Monaco est tenu de souscrire en application de la convention franco-monégasque et sans recourir à la procédure de rectification contradictoire, établir qu'il est fiscalement domicilié en France au regard des critères prévus par l'article 4 B du CGI et en tirer les conséquences en matière d'imposition des revenus déclarés aux prélèvements sociaux.

David KERSALE

Pour en savoir plus sur la procédure de rectification contradictoire : voir Mémento Fiscal nos 78600 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne