L’écart entre le prix de cession d’actions et le prix d’achat fixé dans la convention pour l’exercice de l’option d’achat consentie à un dirigeant n’a pas le caractère d’un avantage en argent imposable dans la catégorie destraitements et salaires, quand bien même l’option consentie n’est pas sans lien avec son contrat de travail, dès lors que l’absence de prise d’un risque capitaliste du dirigeant n’est pas établie.
Au cas particulier, le dirigeant n’avait pas l’assurance de récupérer l’indemnité d’immobilisation versée lors de la conclusion de la convention d’option d’achat, l’intérêt de lever l’option étant subordonné à la constatation d’un taux de rendement interne au niveau de la société mère, taux dont l’administration ne démontre pas ni même ne fait valoir qu’il serait nécessairement atteint.
La cour administrative d'appel de Versailles juge que la seule circonstance tirée du caractère disproportionné du gain retiré par le dirigeant de la levée de l’option d’achat au regard de son investissement initial (l’indemnité d’immobilisation) n’est pas en soi de nature à démontrer l’absence d’un aléa suffisant caractérisant le risque économique pris.
A noter : Selon la jurisprudence de principe du Conseil d'Etat, le gain réalisé par un dirigeant résultant de l’exercice d’une option d’achat d’actions constitue un complément de rémunération taxable dans la catégorie des traitements et salaires si l’avantage lui est consenti en raison de ses fonctions et s’il ne prend pas un risque en capital (CE 26-9-2014 no 365573). L’existence (ou non) de ce risque dépend des circonstances de fait.
Dans la présente affaire, la cour administrative d'appel de Versailles juge notamment que le risque capitalistique de l’opération ne peut pas résulter de la comparaison entre le montant de l’indemnité d’immobilisation (15 000 euros), correspondant à l’investissement initial du dirigeant, et le gain (495 205 euros) qu’il retire de la cession des actions.
Dans l'affaire soumise au Conseil d'Etat en 2014, la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris 28-11-2012 no11PA04246) avait au contraire jugé que l’existence d’un risque en capital ne peut pas résulter du seul versement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant inférieur à 1 % du gain réalisé. Si le Conseil d’État a validé cet arrêt (CE 26-9-2014 précité), il semble qu’il s’est contenté, sur ce point, de rejeter le moyen tiré d’une éventuelle dénaturation des faits par la cour, sans se prononcer sur un critère d’appréciation du risque financier pris par le dirigeant.