Lorsqu’elle envisage une action ou une opération d’aménagement, une personne publique peut acquérir des immeubles, au besoin par voie d’expropriation, pour constituer des réserves foncières (C. urb. art. L 221-1). Avant son utilisation définitive, l’immeuble peut faire l’objet d’une concession temporaire qui ne confère au preneur aucun droit au renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l’immeuble est repris en vue de son utilisation définitive. Si les terres concédées sont à usage agricole, un préavis doit toutefois être respecté.
En 1975, un établissement public foncier de Normandie achète des parcelles de terre pour y constituer une réserve foncière. Entre 1993 et 2013, des fermiers ont conclu chaque année avec l’établissement public une concession d’occupation précaire de ces terrains en vue de leur exploitation agricole. En 2014, l’établissement public les informe qu’il projette de céder le terrain à la Safer de Normandie. Priés de libérer les lieux, ils saisissent le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail statutaire. En appel, leur demande est rejetée au motif que le régime des biens constituant une réserve foncière gérée par une personne publique n’accorde au preneur aucun droit à se maintenir dans les lieux.
Cassation. Le projet d’urbanisme justifiant la constitution de la réserve foncière a été abandonné, les biens n’ont pas été repris par l’établissement public en vue de leur utilisation définitive. L’exploitant agricole pouvait donc se prévaloir du statut d’ordre public des baux ruraux.
A noter : La loi ne prévoit pas de date limite à la réalisation du projet d’urbanisme qui a justifié la constitution d’une réserve foncière sur un terrain. Cet arrêt de la Cour de cassation est donc important puisqu’il précise que l’abandon du projet d’urbanisme entraîne la cessation du régime spécifique aux réserves foncières. Au cas particulier, les concessions d’occupations précaires ont dû être requalifiées en bail rural. Conséquences pour le preneur : la possibilité de se maintenir dans les lieux et, en cas de vente du terrain, de bénéficier d’un droit de préemption.
Juliette COURQUIN
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Urbansime Construction n° 25550
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